Le calcul de la garantie financière en vue de l’immatriculation d’un opérateur

Dans ce cas précis, il n’y a pas, en principe, d’exercice antérieur de référence, puisque le demandeur n’a pas encore exercé son activité.
Il convient alors d’appliquer un montant minimum fixé par l’arrêté modifié du 23 décembre 2009 en fonction de la nature des activités.
Ce montant est de 200 000 euros pour tous les opérateurs et pour les contrats de garantie financière souscrits ou renouvelés à partir du 1er janvier 2015 à l’exception, néanmoins, des cas suivants :
pour tous les opérateurs et pour les contrats de garantie financière souscrits avant le 1er janvier 2015 jusqu'à leur date de renouvellement annuel : 100 000 euros ;
- associations ou organismes sans but lucratif et organismes locaux de tourisme : 30 000 euros ;
gestionnaires d’hébergements et d’activités de loisirs, lorsque l’exercice des activités mentionnées à l’article L. 211-1 du code du tourisme est accessoire à leur activité principale : 10 000 euros.
Toutefois, il peut arriver qu’il y ait exercice antérieur de référence.
Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une société déjà immatriculée au registre des opérateurs de voyages, est absorbée, acquise ou prise en location par une autre société demandant son immatriculation au registre. Il convient alors d’appliquer strictement les dispositions réglementaires et de considérer que l’exercice antérieur de référence est bien constitué, ce qui doit conduire au calcul de la garantie financière selon le volume d’affaires réalisé par l’entité absorbée, acquise ou prise en location.
Tel est le cas également pour les unions ou fédérations d’associations/d’organismes sans but lucratif qui demandent leur immatriculation au registre, en reprenant l’activité d’associations/d’organismes sans but lucratif – ayant formellement adhéré à l’union ou à la fédération concernée – qui étaient auparavant, soit titulaires d’une autorisation préfectorale, soit membres d’une autre fédération ou union bénéficiant d’une telle autorisation ou d’une immatriculation au registre.
La constitution d’un exercice antérieur de référence doit être appréciée au regard des dispositions législatives qui fixent le champ d’application du régime juridique de la vente de voyages et déterminent, le cas échéant, les personnes physiques ou morales concernées (articles L. 211-1 à L. 211-3 du code du tourisme).